Du Domaine Public, de la LAL et du CPI

Devenons sérieux l’instant de ce sujet juridique : “Du Domaine Public, de la LAL et du CPI"…

En effet, je lis ici ou là que le gros avantage du Domaine Public est que cela dégage de TOUT… en gros que l’on peut utiliser une œuvre qui est devenu bien public, et que l’on doit RIEN à personne…

J’ai l’obligation juridique de vous préciser que c’est FAUX !

Précisions juridiques du CPI…

En France, on parle juridiquement des droits d’auteur - au pluriel - ou tout simplement du Code sur la Propriété Intellectuelle - le fameux CPI !

Trois catégories de droits d’auteurs :

  1. articles L 121-1 à L121-9 du CPI : les droits moraux
    celui-ci garantit le respect de son nom, de la qualité et de son œuvre. Ce droit est inaliénable, perpétuel et imprescriptible. Il est transmis à sa mort à ses héritiers. C’est un droit auquel on ne peut ni renoncer ni le céder à autrui.
    Les droits moraux renferment 4 prérogatives :

    • le droit de divulgation qui permet à l’auteur de décider du moment et des conditions dans lesquels il livre son œuvre au public,
    • le droit au nom permet d’exiger la mention de son nom d’auteur et des ses qualités d’auteur sur tout mode de publication de son œuvre - lui permet de choisir l’anonymat ou l’usage d’un pseudonyme !
    • le droit au respect de l’œuvre permet de s’opposer à toute modification susceptible de dénaturer l’œuvre - autrement appelé le respect de l’intégrité matérielle et de l’esprit de l’œuvre
    • et le droit de repentir ou de retrait permet de faire cesser l’exploitation de son œuvre ou des autres droits cédés - dans le contexte d’une contractualisation financière, cela est soumis à indemnisation préalable pour le préjudice subi.
  2. articles L 122-1 à L122-12 du CPI : les droits patrimoniaux
    Ce sont ces droits qui sont cessibles. L’auteur peut les céder à un tiers et peut demander une indemnisation. Les cessions sont soumises à des règles strictes par contrat.
    Les droits patrimoniaux précisent 3 prérogatives :

    • le droit de reproduction : ce droit consiste à préciser juridiquement la fixation matérielle de l’œuvre permettant la communication et l’enregistrement de celle-ci. (imprimerie, photographie, moulage, procédé des arts graphiques et plastiques… enregistrement cinématographique ou magnétique, par scannerisation, par CD-Rom… et la diffusion sur Internet!)
    • le droit de représentation est l’acte de communiquer au public son œuvre par quelque moyen - récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, projection publique, tout procédé de télécommunication, émission par satellite ou au-travers d’un écran.
    • et le droit de suite est exclusif aux auteurs d’œuvres graphiques ou plastiques et aux ayants-droits durant l’année civile en cours au moment du décès.
  3. articles L211 à L217 du CPI : les droits voisins
    ils comportent tout ce qui légifèrent les droits de production audio et vidéo, les droits d’entreprises en communication audiovisuelle, et enfin les droits des artistes-interprètes.

De ces petites précisions bien intéressantes !

Il n’est pas possible de céder les droits moraux, mais il est possible de céder les autres droits.

Il est donc possible de céder les droits patrimoniaux (cela sous-tend qu’un auteur n’est nullement obligé de s’en départir !), et dans le cas de cession, il est possible de demander une indemnisation financière… (ce qui sous-tend que la cession peut être gracieuse !)

Les droits moraux précisent qu’en cas de cession, il est possible de faire cesser les droits cédés, grâce au droit de retrait.

Ceci dit le droit de repentir précise aussi qu’en cas d’exploitation financière des droits cédés, il est nécessaire d’indemniser l’exploitant des droits cédés afin qu’il ne soit pas lésé par le retrait des droits cédés.

Il y a eu contractualisation lors de la cession des droits, cette contractualisation doit être indemnisée par le retrait.

Dans tous les cas juridiques, en France, du CPI, du Domaine Public, de la LAL, la valeur juridique “absolue” qui ne peut nullement disparaître sont les droits moraux !

Tout artiste a le droit sur son nom, sur son œuvre et a le droit au respect de l’œuvre. C’est inaliénable !

Caractéristiques du Domaine Public

Quand une œuvre passe dans le Domaine Public, que ce soit volontairement de la part de l’auteur, ou bien après sa mort (70 ans depuis mai 2005), c'est l’abandon des droits patrimoniaux et droits voisins au profit de la collectivité, devenant ainsi bien public.

L’œuvre est alors accessible gratuitement par tous. D’aucuns pouvant la monnayer ainsi, en-dehors des ayants-droits sur l’œuvre.

Je précise à nouveau : la cession d’une œuvre au Domaine Public ne dégage nullement d’un point de vue juridique du respect des droits moraux de l’auteur quant à l’œuvre !

Autrement dit, il est donc possible de l’utiliser, gratuitement, sans demander l’accord, et de l’incorporer dans une œuvre dont vous êtes l’auteur… mais attention, les droits moraux précisent aussi que l’auteur ou ses ayants droits peuvent imposer le droit au respect de l’œuvre, et donc interdire toute modification de celle-ci (usage du droit au respect de l’œuvre) ou toute commercialisation (Comment ? quoi ?… relisez donc les propriétés du droit de repentir.) !

Dans ce cas, il ne vous restera plus que la possibilité de communiquer l’œuvre, de façon gracieuse, à minima…

… des aspects juridiques de la LAL

Le propos de la LAL est de préciser l’usage des droits patrimoniaux, tout en respectant les droits moraux de l’auteur ou de ses ayants droits : elle en reformule le principe en permettant au public de faire un usage créatif des œuvres d’art.

En précisant juridiquement à l'article 2 L’ÉTENDUE DE LA JOUISSANCE : l’auteur par cette licence vous indique quelles sont vos libertés pour la copier, la diffuser et la modifier ; la LAL définit juridiquement le droit de reproduction, le droit de représentation, droits faisant partie des droits patrimoniaux des droits d’auteur, ce que nous remarquons avec les articles 2.1 et 2.2.

La LAL, ainsi tout en respectant les droits moraux, va loin dans son précis juridique quant à LA LIBERTÉ DE MODIFIER - article 2.3 - :

     Vous avez la liberté de modifier les copies des originaux (originels et conséquents), qui peuvent être partielles ou non, dans le respect des conditions prévues à l’article 2.2 en cas de diffusion (ou représentation) de la copie modifiée.

     L’auteur de l’original pourra, s’il le souhaite, vous autoriser à modifier l’original dans les mêmes conditions que les copies.

Avez-vous remarquer ?

Liberté de modifier les copies des originaux et l’auteur de l’original pourra (…) vous autoriser à modifier l’original

Ces deux précisions ne vont pas au-delà du droit au respect de l’œuvre qui peut permettre à l’auteur de refuser la modification de son œuvre originale, ce que précise la LAL évidemment.

Là, où va plus loin la LAL, que ne le permet le Domaine Public, est dans sa définition juridique :

     Tous les éléments de cette œuvre doivent demeurer libres, c’est pourquoi il ne vous est pas permis d’intégrer les originaux (originels et conséquents) dans une autre œuvre qui ne serait pas soumise à cette licence

     article 3 L’INCORPORATION DE L’ŒUVRE

     Si la LAL est soumise au droit d’auteur, et qu'elle n’a pas pour objet de nier vos droits d’auteur sur votre contribution, à titre onéreux ou gratuit, il est absolument nécessaire de soumettre toute œuvre dérivée sous le précis juridique de la LAL, et d’en fournir copie de la LAL et l’indication du noms d’auteur original, du nom de l’œuvre, et où les trouver !

Respectant ainsi les droits moraux de l’auteur !

Un auteur LAL peut très bien usé de son droit au respect de l’œuvre, tout en restant une œuvre LAL… et, en interdisant la modification de l’œuvre originelle, non de la copie.

=> voire à utiliser son droit de retrait quant à l’œuvre, ce qui signifiera qu’il cessera d’autoriser l’application de la LAL sur l’œuvre !

Là où le Domaine Public est jugulé par le CPI, la LAL précise explicitement certains usages afin de ne pas revenir dessus !


EsteBaN H.
Le 7 août 2005